CONSTITUTION DU BURKINA

Adoptée par le Référendum du 02 Juin 1991

Révisée par les lois numéros :

  • 002/97/ADP du 27 janvier 1997
  • 003 -2000/AN du 11 avril 2000
  • 001 -2002/AN du 22 janvier 2002

Décrets de promulgation :

  • Kiti N° AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991
  • Décret n° 97- 063/PRES du 14 février 1997
  • Décret n°2000 - 151/PRES du 25 avril 2000
  • Décret n°2002 - 038/PRES du 05 février 2002

PRÉAMBULE

Chapitre I - Des Droits et Devoirs civils

Article premier Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2 La protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

Article 3 Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Article 4 Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5 Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

Article6 La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7 La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

Article 8 Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9 La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10 Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis.

Chapitre II : Des Droits et Devoirs Politiques

Article 11 Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la Société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III Des Droits et Devoirs Economiques

Article 14 Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Article 15 Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 16 La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17 Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun.

Chapitre IV : Des Droits et Devoirs Sociaux et Culturels

Article 18 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19 Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 20 L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

Article 21 La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22 Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23 La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24 L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 25 Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26 Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à le promouvoir.

Article 27 Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc. L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28 La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29 Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30 Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes : - lésant le patrimoine public ;
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TITRE I : DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;

CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques * ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique du pouvoir ;

RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;

APPROUVONS et ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE II

Article 31 Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.

Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 32 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33 Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.

Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.

  • L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
  • La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
  • L’hymne national est le DITANYE.
  • La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.

Article 35 La langue officielle est le français.

La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

TITRE III : DU PRÉSIDENT DU FASO

Article 36 Le Président du Faso est le chef de l’Etat.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.

Il incarne et assure l’unité nationale.

Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso est élu pour cinq* ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois*.

Article 38 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè *, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39 Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple. Article 40 Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Article 41 La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières. Article 42 Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43 Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. alinéa 2, 3 et 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel* saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq* ans.

Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

L’élection du nouveau président a lieu trente* jours au moins et soixante* jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.

Article 44 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Avant d’entrer en fonction, le président élu prête devant le Conseil constitutionnel * le serment suivant : “Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso”.

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel * reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45 La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents. Article 46 Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47 Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article 48 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.*

Article 49 Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national.

Article 50 Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Article 51 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationale |LS|…|RS|, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|. Hors session, l’Assemblée nationale |LS|…|RS| se réunit spécialement à cet effet.

Article 52 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense.

Il nomme le Chef d’Etat major Général des Armées.

Article 53 Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 54 Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie. Article 55 Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè.

Article 56 La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés. Article 57 Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés. Article 58 Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres, l’état de siège et l’état d’urgence. Article 59 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des Présidents de l’Assemblée nationale |LS|…|RS| et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60 Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

TITRE VI : DES DOMAINES RESPECTIFS DE LOI ET DU RÈGLEMENT

Article 97 Alinéa 4 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l’Assemblée Nationale.

La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée Nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par la Cour Suprême.

L’initiative de la loi appartient concurremment aux Députés et au Gouvernement. Les projets de textes émanant des Députés sont appelés "propositions de loi" et ceux émanant du Gouvernement "projets de loi".

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

L’initiative de la saisine de la Chambre des Représentants pour un avis consultatif sur une proposition ou un projet de loi jugé d’importance nationale appartient :

- au Gouvernement ;

- à l’Assemblée Nationale ;

- au Bureau permanent de la Chambre des Représentants.

Article 98 Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15 000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

Alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

Le droit d’amendement appartient aux Députés et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 99 L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des Ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication. Article 100 Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Le décret en Conseil des Ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des Ministres ; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La loi fixe les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publi- ques ;

- les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale ;

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;

- l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- le régime d’émission de la monnaie ;

- le régime électoral de l’Assemblée Nationale et des assemblées locales ;

- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

- la création de catégories d’établissements publics ;

- l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de la protection et de la promotion de l’Environnement ;

- de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;

- de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;

- de l’organisation générale de l’Administration ;

- du statut général de la Fonction Publique ;

- de l’organisation de la Défense Nationale ;

- de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique ;

- de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- du droit du Travail, du droit syndical et des institutions sociales ;

- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;

- du régime pénitentiaire ;

- de la mutualité et de l’épargne ;

- de l’organisation de la production ;

- du régime des transports et des communications ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Article 102 La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Article 103 Alinéa 1 et 2 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104 En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives. Article 105 Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes * qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106 L’Assemblée se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.

La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée.

Article 107 Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel *. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108 Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 137 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN/du 11 avril 2000)

Il est institué une Haute cour de justice. La Haute cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de cassation *, Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138 La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.

La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139 La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des Députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés composant l’Assemblée.

Article 140 La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 109 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Premier ministre a accès à l’Assemblée Nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l’Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux Députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.

Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110 Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts. Article 111 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Durant les sessions, au moins* une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement.

L’Assemblée peut adresser au gouvernement des questions d’actualité*, des questions écrites, des questions * orales avec ou sans débat.

Article 112 Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée Nationale.

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.

Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.

Article 113 Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

L’Assemblée peut constituer des commissions d’enquêtes.

Article 114 Les rapports réciproques de l’Assemblée et du Gouvernement se traduisent également par :

- la motion de censure ;

- la question de confiance ;

- la dissolution de l’Assemblée ;

- la procédure de discussion parlementaire.

Article 115 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 116 Alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117 Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46. Article 118 L’ordre du jour de l’Assemblée comporte par priorité, dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

Article 119 En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, l’Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 120 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les propositions et amendements concernant la loi de finances* déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes Article 121 Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. Article 122 Lorsque l’Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission. Article 123 Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel*, sur saisine du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée, statue dans un délai de huit jours.

TITRE X : DES ORGANES DE CONTRÔLE INSTANCES ET ORGANES CONSULTATIFS

Article 141 (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et social (CES).

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le gouvernement.

Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au gouvernement.

Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du conseil sur les questions qui lui ont été soumises.

Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil économique et social *.

Article 142 (Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000)

Des organes de contrôle sont créés par la loi.

Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi *.

TITRE XI-XIII : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 143 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales*.

Article 144 La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi. Article 145 La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

TITRE XII : DE L’UNITE AFRICAINE

Article 146 Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté. Article 147 Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats Africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum. TITRE XIII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 148 : Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 149 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Si le Conseil constitutionnel *, saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution , l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 151 : es traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE XIV : DU CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

Article 152 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs *.

Article 153 (Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel* comprend, outre son Président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale.

Sauf pour son * Président, les membres du Conseil constitutionnel* sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans.

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel* sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel* veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel * statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés.

En matière électorale, le Conseil constitutionnel * peut être saisi par tout candidat intéressé.

le Conseil constitutionnel * veille à la régularité des opérations de réferendum et en proclame les résultats.

Le Conseil constitutionnel* veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155 Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.

Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés à la Chambre Constitutionnelle, avant leur promulgation.

Article 156 (Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil constitutionnel * est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Conseil constitutionnel est saisi par :

  • le Président du Faso ;
  • le Premier ministre ;
  • le Président de l’Assemblée nationale ;

|LS|…|RS|

un cinquième (1/5 ) au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Article 158 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

La saisine du Conseil constitutionnel * suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.. Article 159 Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les décisions du Conseil constitutionnel * ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel * et détermine la procédure applicable devant lui.

TITRE XV : DE LA RÉVISION

Article 161 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • au Président du Faso ;
  • aux membres de l’Assemblée Nationale à la majorité ;
  • au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée Nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

Article 162 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.

Article 163 (Loi N° 001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée nationale |LS|…|RS|.

Article 164 Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.

Alinéa 3 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée Nationale.

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